Pourquoi?
Le métier
L’orthoptiste est seul habilité à effectuer les actes d’exploration et de rééducation de la vision fonctionnelle.
Il a pour fonction de définir comment le patient voit, ce qu’il voit, ce qu’il met en jeu au niveau de ses muscles oculomoteurs et de sa perception visuelle dans sa vie courante, à l’école et à tous les âges de la vie.
Il est formé en anatomie, physiologie, pathologie, de la vision, thérapeutique et exploration de la fonction visuelle.
L’orthoptiste consulte sur prescription médicale de tout médecin, il établit un bilan qui comprend diagnostic orthoptique, objectifs et plan de soins.
Décret compétences
Décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession d’orthoptiste:
Article 1
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article R. 4342-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4342-1. - L’orthoptie consiste en des actes d’exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies de la fonction visuelle.
« Dans son activité, l’orthoptiste est habilité à réaliser un interrogatoire et à recueillir les informations concernant le patient et son entourage dans le respect du secret professionnel.
« La prise en charge orthoptique est accompagnée, le cas échéant, de conseils appropriés à l’entourage proche du patient. » ;
2° Après l’article R. 4342-1, sont insérés les articles R. 4342-1-1 à R. 4342-1-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 4342-1-1. - I. - L’orthoptiste est habilité à pratiquer ses actes en application d’une prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur.
« II. - Lorsqu’il exerce dans le cadre du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, au sein d’un établissement de santé, dans les services de santé décrits au titre II du livre III de la sixième partie, dans les hôpitaux et centres médicaux des armées ou dans les services de santé au travail, l’orthoptiste peut également réaliser les actes mentionnés aux articles R. 4342-2 et R. 4342-4 à R. 4342-7, en application d’un protocole organisationnel préalablement établi, daté et signé par un ou plusieurs médecins ophtalmologistes exerçant dans ces structures. Ce protocole mentionne les noms et les adresses professionnelles des orthoptistes concernés.
« III. - En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, l’orthoptiste est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en orthoptie. Un compte-rendu des actes accomplis dans ces conditions est transmis au médecin dès son intervention.
« Art. R. 4342-1-2. - Le protocole organisationnel permet à un orthoptiste de participer à la prise en charge de patients suivis par un médecin ophtalmologiste signataire de ce protocole.
« Il peut concerner :
« 1° La préparation par l’orthoptiste de l’examen médical du médecin ophtalmologiste ;
« 2° Le suivi par l’orthoptiste d’un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier que l’état reste stabilisé.
« Le patient est informé de sa prise en charge dans le cadre d’un protocole organisationnel.
« Art. R. 4342-1-3. - Le protocole organisationnel décrit les situations médicales concernées et les actes orthoptiques nécessaires.
« Art. R. 4342-1-4. - Lorsque le protocole est utilisé pour le suivi par l’orthoptiste d’un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier que l’état reste stabilisé, il précise :
« 1° La durée au delà de laquelle un examen médical ophtalmologique est nécessaire ;
« 2° Les situations de sortie du protocole, notamment en cas d’évolution apparaissant sur les examens pratiqués ou de constatation d’éléments sans rapport avec la situation ciblée par le protocole ;
« 3° Les modalités de transmission au médecin ophtalmologiste des informations relatives à l’interrogatoire et aux examens réalisés.
« Un compte-rendu, signé par le médecin ophtalmologiste, est alors adressé au patient. » ;
3° Les articles R. 4342-2 à R. 4342-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4342-2. - L’orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel défini à la présente section, à établir un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l’objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.
« La réalisation d’un bilan orthoptique comporte l’étude des axes sensoriel, moteur et fonctionnel de la vision.
« Dans le cadre de ce bilan, l’orthoptiste peut être amené à effectuer :
« 1° Une mesure de la réfraction et de l’acuité visuelle ;
« 2° Une étude des mouvements oculaires enregistrés ou non ;
« 3° Un bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
« 4° Une déviométrie ;
« 5° Une analyse fonctionnelle des troubles neuro-visuels.
« Art. R. 4342-3. - L’orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale et après réalisation du bilan décrit à l’article R. 4342-2, à effectuer la prise en charge orthoptique :
« 1° Des strabismes ;
« 2° Des paralysies oculomotrices ;
« 3° De l’amblyopie ;
« 4° Des hétérophories ;
« 5° Des troubles de la vision binoculaire et de ses déséquilibres ;
« 6° Des troubles neurosensoriels, fusionnels et accommodatifs ;
« 7° Des troubles de l’orientation du regard et des mouvements oculaires ;
« 8° Des troubles neuro-ophtalmologiques ou neuro-visuels ;
« 9° Des conséquences neuro-ophtalmologiques des pathologies générales ;
« 10° Des troubles de la communication visuelle ;
« 11° Des déficiences visuelles d’origine périphérique ou neuro-ophtalmologique (basse vision).
« L’orthoptiste informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation du traitement en fonction de l’évolution et de l’état de santé du patient et de l’évolution du traitement orthoptique à l’issue de la dernière séance prévue dans le plan de soin effectué lors du bilan.
« Art. R. 4342-4. - Sur prescription médicale, ou dans le cadre d’un protocole organisationnel défini à la présente section, l’orthoptiste est habilité à :
« 1° Déterminer l’acuité visuelle et la réfraction, avec ou sans dilatation, les médicaments nécessaires à la réalisation étant prescrits par le médecin ;
« 2° Procéder à l’irrigation de l’œil et instillation de collyres ;
« 3° Recueillir des sécrétions lacrymales ;
« 4° Réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles de contact oculaire et des verres scléraux.
« Art. R. 4342-5. - L’orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :
« 1° Périmétrie ;
« 2° Campimétrie ;
« 3° Etude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;
« 4° Exploration du sens chromatique ;
« 5° Rétinographie mydriatique et non mydriatique. Les médicaments nécessaires à la réalisation sont prescrits par le médecin ;
« 6° Tonométrie sans contact.
« L’interprétation des résultats est de la compétence du médecin prescripteur ou d’un médecin ophtalmologiste signataire du protocole organisationnel.
« Art. R. 4342-6. - L’orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :
« 1° Pachymétrie cornéenne sans contact ;
« 2° Enregistrement des mouvements oculaires ;
« 3° Tomographie par cohérence optique oculaire ;
« 4° Topographie cornéenne ;
« 5° Biométrie oculaire préopératoire sans contact ;
« 6° Examen spéculaire de la cornée sans contact ;
« 7° Aberrométrie oculaire ;
« 8° Photographie du segment antérieur de l’œil et de la surface oculo-palpébrale ;
« 9° Photographie des deux yeux dans les différentes positions du regard.
« L’interprétation des résultats est de la compétence d’un médecin ophtalmologiste.
« Art. R. 4342-7. - L’orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel défini à la présente section, à participer, sous la responsabilité d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l’occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
« 1° Angiographie rétinienne, à l’exception de l’injection qui est effectuée par un professionnel de santé habilité ;
« 2° Electrophysiologie oculaire ;
« 3° Biométrie oculaire avec contact ;
« 4° Pachymétrie avec contact.
« L’interprétation des résultats est de la compétence du médecin responsable de l’exécution de l’examen.
« Art. R. 4342-8. - Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, l’orthoptiste participe, dans le cadre des actes prévus aux articles R. 4342-1 à R. 4342-7, à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation, de recherche et d’encadrement.
« Ces actions concernent en particulier :
« 1° La formation initiale et continue des orthoptistes ;
« 2° La contribution à la formation d’autres professionnels ;
« 3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
« 4° Le développement de la recherche dans le domaine de l’orthoptie. »